C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
35. L’inhalothérapeute ne peut recevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 451-99, a. 35.